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Arbres et haies

Un parking doit-il être végétalisé ou ombragé ?

Vérifié le 10 octobre 2026Texte en vigueur depuis le 28 novembre 2025Concerne les professionnels

La réponse

Oui pour certains parkings, et cela concerne surtout les entreprises, les commerces et les collectivités. Un parking extérieur de plus de 500 m² lié à un bâtiment non résidentiel neuf ou rénové lourdement, ou un nouveau parking ouvert au public de plus de 500 m², doit être perméable ou végétalisé sur la moitié de sa surface et ombragé sur la moitié. Au-delà de 1 500 m², il doit aussi porter des ombrières photovoltaïques sur la moitié de sa surface : au 1er juillet 2026 à partir de 10 000 m², au 1er juillet 2028 en dessous.

Ce que vous risquez

300 000 €d'amende au plus, le montant le plus élevé prévu par les textes de cette fiche

  • Ombrières (loi APER) : sanction pécuniaire prononcée chaque année jusqu'à la mise en conformité, jusqu'à 20 000 € pour un parking de moins de 10 000 m² et 40 000 € à partir de 10 000 m² (loi n° 2023-175, art. 40, V)
  • Perméabilité et ombrage (Code de l'urbanisme) : amende de 1 200 € à 300 000 € (art. L610-1, 1°, et L480-4)
  • Article L171-4 du CCH, sanction administrative après mise en demeure : consignation d'une somme égale au montant des travaux, exécution d'office, suspension des travaux ou amende jusqu'à 20 000 € pour une personne physique et 100 000 € pour une personne morale, avec astreinte journalière jusqu'à 300 € ou 1 500 € (art. L181-12 et L181-13 du CCH)
  • Article L171-4 du CCH, sanction pénale : amende de 45 000 €, avec six mois d'emprisonnement possibles en cas de récidive (art. L183-4 du CCH)

Qui est concerné ?

Surtout les professionnels et les collectivités : propriétaires de parkings extérieurs, concessionnaires et délégataires. Un parking de maison individuelle, en dessous de 500 m², n'atteint pas ces seuils. Un bâtiment est visé quand la moitié au moins de sa surface de plancher relève des usages énumérés au II de l'article L171-4 du CCH (art. R171-32 du CCH).

Ce qu'il faut faire

  1. Mesurer la surface du parking extérieur : les seuils sont de 500 m² (perméabilité et ombrage) et de 1 500 m² (ombrières photovoltaïques).
  2. Vérifier si des travaux comptent comme une « rénovation lourde » : pour un bâtiment, le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à sa stabilité (CCH, art. R171-33) ; pour un parking, le remplacement total du revêtement de surface sur au moins la moitié de sa superficie, en une fois ou par tranches sur quinze ans (Code de l'urbanisme, art. R111-25-2).
  3. Au-delà de 1 500 m², prévoir des ombrières photovoltaïques sur la moitié de la surface, ou des ombrières sur au moins 35 % de cette moitié complétées par des arbres ou des dispositifs végétalisés qui ombragent le reste.
  4. Garder ou planter des arbres : un parking ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa surface est dispensé de l'obligation d'ombrières. Un arbre à canopée large pour trois emplacements, réparti sur l'ensemble du parking, suffit pour établir cet ombrage (décret n° 2024-1023, art. 9) ; vous pouvez aussi démontrer que vos arbres ombragent déjà plus de la moitié de la surface.
  5. Pour un parking géré en concession ou en délégation de service public, l'obligation s'applique au renouvellement du contrat : au 1er juillet 2026 si le renouvellement intervient avant, au 1er juillet 2028 s'il intervient après.
  6. Pour demander une exonération, joindre une attestation à la demande d'autorisation d'urbanisme, avec un résumé non technique et, pour des ombrières photovoltaïques, une étude technico-économique d'une entreprise qualifiée (Code de l'urbanisme, art. R111-25-19 ; décret n° 2024-1023, art. 11).

Les exceptions

  • Contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales, environnementales ou paysagères, ou coût économiquement inacceptable (loi APER, art. 40, II ; Code de l'urbanisme, art. L111-19-1 ; CCH, art. L171-4, IV).
  • Coût excessif ou viabilité du propriétaire compromise : le coût est jugé excessif au-delà d'un rapport de 15 % entre le coût des travaux liés à l'obligation et le coût de création ou de rénovation du parking, ou de 10 % pour un parking existant dont les travaux n'ont pour seul objet que cette obligation, ce second cas étant rapporté à la valeur vénale du parking (arrêté du 5 mars 2024 modifié, art. 1 ; Code de l'urbanisme, art. R111-25-6, R111-25-12, R111-25-13 et R111-25-14).
  • Ombrières photovoltaïques impossibles pour cause de contraintes techniques ou d'ensoleillement insuffisant qui compromet la rentabilité : le coût actualisé de l'énergie sur vingt ans doit dépasser 1,2 fois le tarif d'achat ou de référence, avec un taux d'actualisation de 3 % (Code de l'urbanisme, art. R111-25-11 ; arrêté du 5 mars 2024 modifié, art. 2).
  • Contraintes techniques liées à la nature du sol (composition géologique, inclinaison) ou à l'usage du parking, impossibilité de ne pas aggraver un risque naturel, technologique ou de sécurité civile (Code de l'urbanisme, art. R111-25-4 et R111-25-9, I ; décret n° 2024-1023, art. 4, I).
  • Marchandises dangereuses et installations classées : exonération d'ombrières photovoltaïques dans les conditions d'un arrêté conjoint. Parties de parking accueillant des véhicules de plus de 3,5 tonnes : exonération d'ombrières photovoltaïques jusqu'à un arrêté de prescriptions de sécurité, prévu au plus tard le 30 juin 2026, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2028 à défaut de cet arrêté (Code de l'urbanisme, art. R111-25-9, II ; décret n° 2024-1023, art. 4, II).
  • Parking situé dans une zone ou sur un immeuble mentionné au 1° de l'article L111-17 du Code de l'urbanisme : pas d'ombrières photovoltaïques, et les autres dispositifs sous réserve de l'accord de l'autorité compétente (Code de l'urbanisme, art. R111-25-5 et R111-25-10).
  • Obligations de perméabilité et d'ombrage : exonération d'un parking dont la suppression ou la transformation a fait l'objet d'une première autorisation d'urbanisme avant le 1er juillet 2023, caduque si les travaux ne sont pas engagés pendant la validité de l'autorisation, avec ensuite deux ans pour se mettre en conformité (Code de l'urbanisme, art. R111-25-16).
  • Parking à supprimer ou à transformer dans une opération d'aménagement, ou avec une autorisation d'urbanisme délivrée avant les échéances (loi APER, art. 40, II, 4° et 5°).
  • Délai supplémentaire possible avec un contrat d'engagement avec acompte et un bon de commande de panneaux photovoltaïques : pour un parking de 10 000 m² ou plus, contrat au plus tard le 30 juin 2026, bon de commande avant le 31 décembre 2026 et installation avant le 1er janvier 2028 ; pour un parking de plus de 1 500 m² et de moins de 10 000 m², contrat au plus tard le 30 juin 2027, bon de commande avant le 31 décembre 2027 et installation avant le 1er janvier 2030 (loi APER, art. 40, III). Les panneaux doivent respecter le décret n° 2026-842 du 7 septembre 2026 : rendement supérieur à 22 %, baisse annuelle inférieure à 0,4 % après la première année, évaluation carbone inférieure à 740 kgCO2eq/kWc, garantie produit d'au moins 12 ans, garantie de performance d'au moins 30 ans, et règles d'origine de fabrication.
  • Les règles d'un plan local d'urbanisme ne peuvent ni interdire ni limiter ces dispositifs.

Ce qui change selon votre département ou votre commune

Ces points ne sont pas fixés par le texte national : ils dépendent de l'autorité indiquée.

  • Préfet

    Report de l'échéance des ombrières, 5 ans au plus prorogeables une fois 2 ans, pour un parking à transformer dans une opération d'aménagement

    Décision prise au cas par cas

  • Maire

    L'autorité compétente pour les autorisations d'urbanisme peut écarter tout ou partie des obligations de l'article L171-4 du CCH par décision motivée, sur attestation du maître d'ouvrage jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme (CCH, art. R171-35)

    Décision prise au cas par cas

  • Autre

    Seuil d'assujettissement à l'obligation d'ombrières photovoltaïques dans les départements d'outre-mer : 1 500 m² en Guadeloupe, 2 500 m² en Guyane, 1 500 m² en Martinique et 1 000 m² à La Réunion, au lieu de 1 500 m²

    Décret n° 2025-802 du 11 août 2025, art. 1, lu le 10 octobre 2026

Ce que nous n'avons pas encore vérifié

  • Arrêtés d'application de l'article 4 du décret n° 2024-1023 et de l'article R111-25-9 du Code de l'urbanisme (marchandises dangereuses, installations classées, véhicules de plus de 3,5 tonnes), attendus au plus tard le 30 juin 2026 : aucun arrêté trouvé sur Légifrance au 10 octobre 2026

Les textes officiels

Ce que dit la loi

Textes d'application

Sanctions

Cette page résume les textes cités, lus à la source. Elle ne remplace pas l'avis d'un juriste ni la décision de l'administration.

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